939.155.L’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou d’un autre ouvrage conformément à l’article 939.152 doit commencer avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation des lots numéros 1 212 197 et 1 212 198 du cadastre du Québec par un restaurant, R.C.A.1V.Q. 64.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu des articles 939.152 et 939.153 cesse de l’être à compter de l’expiration de ce délai.